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Points principaux de la révision du droit de la Sàrl (entrée en vigueur en janvier 2008)
Voir aussi: Fiche pratique sur la Sàrl intégrant le nouveau droit
Orientation de la révision On assiste avec cette révision à un glissement du droit de la Sàrl vers celui de la SA avec à la clé une diminution de la responsabilité des associés, le capital social étant désormais la seule garantie pour les tiers et une plus grande souplesse dans l'admission et la sortie d'associés. La Sàrl est devenue une véritable société de capitaux tout en conservant un caractère personnel. Elle reste destinée à un petit nombre d'associés. Cette forme juridique devrait jouir d'une popularité grandissante à l'avenir. Capital social 20'000.- minimum mais libéré entièrement
Le montant minimum du capital social est inchangé à 20'000.- mais devra être entièrement libéré et ceci quelque que soit le montant du capital social. Le montant maximal n'est plus plafonné à 2 millions, ouvrant ainsi la porte à de grandes sociétés préoccupées de protéger leur capital social contre des entrées d'associés non désirées, ce qui est beaucoup plus difficile à faire dans le cadre d'une SA qui est par définition une structure ouverte. Si le capital social est constitué par un apport en argent, il sera obligatoire de passer par un établissement bancaire et d'ouvrir un compte de consignation provisoire et bloqué durant le processus de constitution comme pour les SA.
Sàrl unipersonnelle possible Par souci de rendre le droit suisse plus compatible avec le droit international, il sera possible désormais à une personne physique ou morale de constituer une Sàrl. Cela évitera aussi les associés "de paille". La réunion après la fondation en une seule main des parts sociales était tolérée. Toutefois, la société s'exposait à la dissolution judiciaire si elle était demandée par un associé ou un créancier. Associé minoritaire mieux protégé Comme le capital social doit être entièrement libéré, les associés ne seront donc plus solidairement et subsidiairement responsables de le libérer. Cela signifie entre autre que les associés avec une petite part sociale ne seront obligés que de libérer leur propre part et non plus la totalité de la part non libérée du capital social comme c'était le cas dans l'ancien droit si les autres associés étaient insolvables.
Parts sociales et transfert Avant chaque associé avait une seule part sociale d'un montant souvent différent. Avec cette révision, les associés ont plusieurs parts sociales. La valeur nominale des parts doit être au minimum de CHF 100.- Il est possible d'avoir des parts sociales d'un montant nominal différent avec le même droit de vote, on parle alors de parts sociales à droit de vote prévilégié. Toutefois le rapport entre les valeurs nominales ne doit pas excéder 10. Cela ressemble beaucoup à ce qui se fait dans la SA. Le transfert de parts sociales ne nécessitera plus un acte authentique (= plus besoin de passer par un notaire). Une assemblée des associés, un contrat de cession et une réquisition au Registre du Commerce par le ou les gérants suffiront. Les statuts pourront prévoir des restrictions à la transmissibilité de parts sociales allant jusqu'à la rendre impossible. A contrario, la transmissibilité peut être rendue beaucoup plus facile voire totalement libre. Les statuts peuvent aussi prévoir des motifs de refus d'une cession, voire le refus sans justification. En cas de faillite personnelle d'un associé-gérant Selon l'ancien droit, la part sociale d'un associé-gérant en faillite personnelle tombait dans la masse en faillite. Si les autres associés ou la société ne pouvaient pas racheter sa part sociale, la société pouvait faire faillite. Ce n'est plus le cas avec la révision. Les intérêts de la société passent désormais avant les intérêts des créanciers de l'associé-gérant en faillite. Obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires Avec l'ancien droit, ce type de versements et de prestations pouvait occasionner des abus de la part des gérants. Les versements supplémentaires exigibles (si les statuts le prévoient) ne peuvent être supérieurs au double de la valeur nominale des parts sociales détenues par les associés. Les prestations accessoires (travail, apport d'un brevet, d'une marque etc.) doivent être en rapport avec le but social ou viser à assurer son indépendance. Majorités requises lors des assemblées des associés Le nouveau droit adopte la règle en vigueur dans la SA. Les décisions de l'assemblée doivent être prises à la majorité absolue des voix attribuées aux parts sociales représentées. Pour certaines décisions importantes fixées dans les statuts (exemple: changement de raison sociale, de but de siège, augmentation ou diminution du capital social etc.) , les décisions doivent être prises à la double majorité des deux tiers des voix représentées et à la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé. Les statuts peuvent prévoir des conditions plus exigeantes. Sortie et exclusion d'un associé Un associé peut toujours saisir un tribunal pour sortir de la société pour justes motifs et inversément la société pour exclure un associé. Avec le nouveau droit, les statuts peuvent prévoir un droit de sortie général, de même, le droit pour l'assemblée d'exclure un associé pour justes motifs. Organe de révision toujours facultatif sous conditions L'organe de révision reste facultatif sauf dans certaines conditions: - si un associé tenu de faire des versements supplémentaires le demande
- si le total du bilan est supérieur à 10 millions ou le chiffre d'afffaires supérieur à 20 millions, ou si la moyenne des emplois est supérieur à 50 (deux conditions doivent être remplies)
- si des associés représentant au moins 10% du capital social l'exigent
- si les statuts le prévoient
Attention: si la société souhaite emprunter de l'argent à une banque, la nomination d'un organe de révision peut devenir une condition Autres dispositions - Le devoir de fidélité et la prohibition de faire concurrence sont renforcés surtout pour le ou les gérants. Cela marque le caractère personnel de la Sàrl. Dans une SA, les administrateurs ne sont pas soumis à cette prohibition de faire concurrence. Les associés n'y sont pas soumis comme les actionnaires dans une SA, sauf si les statuts les y obligent.
- L'obligation de déposer la liste des associés chaque année au Registre du Commerce est supprimée.
- Les compétences respectives de l'assemblée des associés et des gérants sont mieux précisées. Par exemple, les statuts peuvent prévoir que le ou les gérants doivent soumettre certaines décisions (définies au préalable) à l'approbation de l'assemblée des associés. Possibilité de nommer un président des gérants s'ils sont plusieurs.
- Possibilité d'émettre des bons de jouissance et des bons de participation
Période transitoire de deux ans TOUTES les Sàrl existantes doivent avant le 31 décembre 2009 repasser devant un notaire pour modifier leurs statuts et les rendre ainsi conformes au CO. La multitude des Sàrl au capital social de 20'000.- libéré à hauteur de 10'000.- devront donc procéder à la libération total de leur capital. 30 juin 2009: la date butoir pour les Sàrl existantes
Ouvrage de référence: "Droit suisse de la Sàrl" de Pascal Montavon aux Editions juridiques AMC à Lausanne (2008) Remarques sur le nouveau droit Pas de doute, le législateur va dans le bon sens avec cette révision. Le statut de la Sàrl glisse vers celui de la SA sans perdre son caractère de petite société de personnes. La grande nouveauté est que l’entrée ou la sortie d’un associé, ainsi que le transferts de parts sociales ne nécessiteront plus le passage chez un notaire: moins de frais et plus de flexibilité. De plus, il est rendu davantage eurocompatibe avec la possibilité de créer une Sàrl unipersonnelle. Enfin, il sera encore plus aisé de passer d’une Sàrl à une SA si le développement de l’entreprise l’exige. Le nouveau droit offre de nouvelles possibilités à la Sàrl. Sans besoins particuliers, nous conseillons de partir avec des statuts basiques. L'élaboration des statuts devient plus technique et plus complexe. Attention aux statuts bricolés. Le Registre du Commerce veille ! Seul bémol: il ne sera plus possible de constituer une Sàrl avec un capital social de 20’000.- libéré à hauteur de 10’000.- Voir aussi: Fiche pratique sur la Sàrl intégrant le nouveau droit
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